J.O. Numéro 230 du 3 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14705

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Décret no 99-851 du 29 septembre 1999 modifiant le décret no 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris


NOR : EQUT9901290D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal, et notamment l'article 432-12 ;
Vu la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris, modifiée par la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet économique ou social ;
Vu le décret no 69-535 du 21 mai 1969 modifié portant application de la loi no 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 21 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
« 1o Seize membres désignés ou élus dans les conditions suivantes :
« - un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
« - deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
« - sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
« - un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
« - un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris ;
« - quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
« 2o Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports :
« - un membre du Conseil d'Etat ;
« - un sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
« - un sur proposition du ministre chargé des transports ;
« - un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
« - un sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
« - un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
« - dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes relatifs aux ports, à la navigation, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France.
« Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration. Le secrétaire du comité d'entreprise assiste également avec voix consultative aux séances. »

Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 21 mai 1969 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
« Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. »

Art. 3. - L'article 9 du décret du 21 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
« II. - Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du Port autonome de Paris, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
« - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le Port autonome de Paris ;
« - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
« La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.
« Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du II du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement.
« Le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur d'Etat les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
« III. - Les membres autres que les représentants des salariés qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
« Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre notifie au président les noms des nouveaux membres.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983. »

Art. 4. - L'article 10 du décret du 21 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, assisté du chef du service de la navigation de la Seine, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
« Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 9. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat informent, par écrit, le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, leur paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
« Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour trois ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
« Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
« Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du Port autonome de Paris prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. »

Art. 5. - L'article 11 du décret du 21 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction et créer les comités ou commissions qu'il estime nécessaires.
« La composition du comité de direction, des comités ou commissions créés, la nomenclature des affaires qui peuvent leur être soumises, ainsi que toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
« Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, dont les missions sont définies à l'article 41 et suivants du présent décret, assistent avec voix consultative aux séances du comité de direction, des comités ou commissions créés par le conseil d'administration. »

Art. 6. - A la fin du 1o du second alinéa de l'article 12 du décret du 21 mai 1969 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« L'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article 16 bis. »

Art. 7. - L'article 13 du décret du 21 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
« Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
« Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
« Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
« Le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances du comité de direction et des comités ou commissions créés par le conseil.
« Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
« Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
« Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et au préfet de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat, dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
« Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat. »

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 16 du décret du 21 mai 1969 susvisé, un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. - Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article 9, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
« Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou qu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat en informent, par écrit, le conseil d'administration.
« L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut pas assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention. »

Art. 9. - I. - Le chapitre III du titre III du décret du 21 mai 1969 susvisé est intitulé : « Activités et services annexes du Port autonome de Paris ».
II. - Il est inséré, après l'article 21 du décret du 21 mai 1969 susvisé, un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - Dans le respect de la législation en vigueur, le port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur projet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
« Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article 2 du décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié. »
III. - La première phrase de l'article 39 du décret du 21 mai 1969 susvisé est précédée par les mots : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 21 bis... ».

Art. 10. - Dans le décret du 21 mai 1969 susvisé, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général », les mots : « préfet de la région parisienne » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Ile-de-France » et les mots : « ministre de l'équipement et du logement » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des transports ».

Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter